La prostitution prend ses quartiers sur les bords de nos
routes. Certaines prostituées sont volontaires mais la plupart font partie de
la traite d’êtres humains, source de profit du crime international organisé,
générant des milliards par an, qui s’amplifie du fait de la mondialisation. Ce
trafic est lié aux mêmes réseaux que ceux de la drogue et du trafic d’armes.
Les routes de la traite sexuelle sont mondialisées. Les
principaux pôles émetteurs de la main d’œuvre sexuelle sont l’Afrique centrale
et occidentale, l’Asie du Sud-Est et les pays de l’est. Les principaux pôles
récepteurs sont les grandes métropoles des pays riches ou touristique où se
concentre la demande.
En France, le 24 novembre 2009, Christine Boutin relance
le débat sur l’ouverture de maisons closes en se déclarant « pas
défavorable » à leur réouverture. Mais elle se rétracte rapidement sous la
pression des lobbys anti prostitution.
Le concept de maison close tel qu’elles existaient au
XIXème et Xxème siècle était un moyen de contrôle et une entrave à des libertés
puisque tenues par des tenanciers, il s’agissait d’une exploitation à leur
profit.
Aujourd’hui, les bordels sont interdits mais non la
prostitution que nous retrouvons sur nos routes, sous le jouc de réseaux. D’où
une hypocrisie dela loi française.
Mais, ce qui est gênant, est le fait que dès qu’une femme
s’arrête sur le bas côté d’une de celles-ci, pour une panne ou un arrêt repos,
un doute s’installe aux yeux des conducteurs : est-elle une prostituée ?
D’où une insécurité pour celles qui ne font pas partie du réseau.
Si la prostitution doit être voulue par la personne elle ne doit pas être
contrainte. La loi protège le mineur mais est-ce vraiment la réalité ? Que dit
la loi ?
La convention pour la répression de la
traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui
(entrée en vigueur le 25 juillet 1951) considère dans son article premier que
la prostitution et le mal qui l’accompagne sont incompatibles avec la dignité
et la valeur de la personne humaine.
Or, tout d’abord, interdite dans une
politique prohibitionniste, ensuite réglementée et organisée dans une approche
règlementariste, la prostitution se trouve aujourd’hui en France dans un
discours abolitionniste où l’activité est exercée librement et à titre
professionnel. Tout comme la France, la cour de justice des communautés
européennes considère l’activité de prostitution comme une activité économique
(I). Face à la démarche abolitionniste qui considère la prostitution comme une
activité légale, un arsenal répressif limite son exercice pour l’intérêt
général et l’ordre public (II).
I-
La prostitution : une activité
économique
Dans un arrêt du 20 novembre 2001,
la CJCE fixe les critères d’acceptation de la prostitution. La reconnaissance
de l’activité en tant que profession ouvre droit aux exerçants au régime social
de droit commun.
A- De
nature professionnelle si exercice à titre indépendant d’un majeur
Au regard de la jurisprudence de la CJCE
(8 octobre 1988 « Udo Steyman ») Une prestation de service rémunérées doit être
regardée comme une activité économique au sens de l’art 2 du traité CE. Ce
dernier s’applique à l’activité de prostitution exercée à titre indépendant qui
doit bénéficier d’un développement harmonieux afin d’éviter toute
discrimination. Par conséquent, égalité de traitement dans l’exercice de
l’activité économique de prostitution sur le territoire des Etats membres doit
être assurée par ces derniers.
Pour la jurisprudence française tout comme
celle de la CJCE l’activité prostitutionnelle est de nature professionnelle. La
chambre sociale de la cour de cassation l’a reconnue en 1995. Selon la
doctrine, un travail dépendant ou indépendant se caractérise par
l’accomplissement régulier de certains actes, par opposition au travail
occasionnel, et par la poursuite d’un but lucratif. Par conséquent toute
personne prostituée est imposable et bénéficie d’une protection sociale tout
comme pour les Pays Bas mais contrairement à la Suède où l’activité n’est pas
reconnue.
B- Déclaration annuelle des revenus en
tant que bénéfices non commerciaux et rattachement à un régime de sécurité
sociale obligatoire
En vertu d’un arrêt du Conseil
d’Etat en date du 4 mai 1979, les revenus d’une personne prostituée relève de
la catégorie des bénéfices non commerciaux et doivent donc faire l’objet d’une
déclaration annuelle. Cette jurisprudence assimile l’activité prostitutionnelle
aux professions libérales et par conséquent à son régime de sécurité sociale,
article L 622-5, 3°al du code de la sécurité sociale. Rattachement à la caisse
interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
L’article L 111-1 du code de la sécurité
sociale énonce que « l’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le
principe de solidarité nationale. Elle garantit les travailleurs et leur
famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de
supprimer leur capacité de gain... ». La personne prostituée est intégrée dans
la société au nom de la politique abolitionniste.
La reconnaissance voulue (revendication
des prostituées en 1975) d’une professionnalisation de la prostitution doit se
distinguer du proxénétisme qui contraint par la force des personnes à vendre
leur corps.
II-
Limites à l’exercice de l’activité
de prostitution dans l’intérêt général et l’ordre public
En raison de la nécessité d’encadrer
l’activité prostitutionnelle, la loi sécurité intérieure du 18 mars 2003
condamne le racolage, le client mais surtout l’exploitation de l’être humain
par le proxénétisme. La cour d’appel de Paris du 16 mai 2003 rappelle « que le
commerce des relations sexuelles n’est pas en soi illicite, seules étant
interdites certaines conditions d’exercice de cette activité en tant qu’elles
conduiraient aux infractions de racolage et de proxénétisme.
A- Le délit de racolage et la
pénalisation du client
L’article 225-10-1 cp punit de deux
mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende « le fait, par tout moyen, y
compris par une attitude passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui
en vue de l’inciter à des relations sexuelles, en échange d’une rémunération ou
d’une promesse de rémunération ». Il s’agit de l’interdiction, même passive
d’offre publique de services sexuels tarifiés contrairement à la Suède. La
chambre criminelle en date du 25 mai 2005 précise que « ne commet pas le délit
de racolage passif la personne qui se tient légèrement vêtue au bord du
trottoir, alors que c’est le client qui a pris l’initiative de l’aborder ». En
revanche, la cour d’appel du 9 juin 2005 a condamné une femme qui ne se
contentait pas de se tenir sur le trottoir dans des lieux connus des clients,
mais s’approchait de leurs voitures pour discuter des prestations et des prix.
Tout en réprimant le racolage, la loi LSI
protège les prostituées en sanctionnant la prostitution sur personne
vulnérable, art 225-12-1, le client qui sollicite, accepte ou obtient « en
échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relation
sexuelles de la part de personne qui se livre à la prostitution lorsque cette
personne présente un caractère vulnérable.
B- Interdiction du trafic et de
l’exploitation de l’être humain et donc du proxénétisme
Dans l’affaire Lavaure la chambre
criminelle du 7 juin 1945 avait condamné le métier de souteneur et alloué des
dommages intérêt à la partie civile qui était la personne qui se prostituée.
L’article 225-5 définit le proxénétisme
comme le fait "d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution
d'autrui, de tirer profit de la prostittion d'autrui, d'en partager les
produits ou de recevoir des subides d'une personne se livrant habituellement à
la prostitution, d'embaucher, d'entraîner ou de détouner une personne en vue de
la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pourqu'elle se prostitue ou
continue à le faire" alors que l’article 225-6 condamne les intermédiaires
entre les personnes se livrant à la prostitution et les clients même en
l’absence de contrepartie conformément à la jurisprudence de la chambre
criminelle du 9 octobre 1996.
La loi LSI définit plusieurs formes de
proxénétisme répressibles : la mise à disposition de véhicule (art 11 à 13
permet la fouille des véhicules sur initiative strictement policière et non
plus sur autorisation judiciaire), de locaux privés et commerciaux
(proxénétisme hôtelier, art 225-10 punit de dix ans d’emprisonnement et de 750
000 € d’amende). L’article 225-10 3° précise l’interdiction « de vendre ou de
tenir à disposition d’une ou plusieurs personnes des locaux ou emplacement non
utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ».
Le vendeur ou le bailleur doit avoir eu connaissance de la destination des
lieux lors du transfert de propriété ou de location.
La loi LSI permet un contrôle permanent de
l’activité de prostitution. Malgré une activité non prohibée, l’article 21 de
la loi LSI permet de ficher les prostituées (fichier STIC mis en œuvre par la
police et fichier JUDEX utilisé par la gendarmerie). L’activité
prostitutionnelle, synonyme de débauche et de dévalorisation de la ville, n’est
point acceptée dans les beaux quartiers et est donc repoussée dans les recoins.
La légalisation de la prostitution ne se conçoit que si la personne est
volontaire et indépendante et sans porter atteinte à l'ordre public. Et la
question de la prostitution des mineurs en France largement niée ? Le code
pénal dans son article 225-12-1 énonce que "le fait de solliciter,
d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de
rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se
livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois
ans d'emprisonnement et 45000 € d'amende". Ainsi le client ne peut
invoquer l'ignorance de l'âge du mineur qui se prostitue ni même le fait
d'avoir été induit en erreur.


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