Actualité

Diagnostic sécurité électrique

L'obligation de fournir un dossier de diagnostic technique s'inscrit dans l'obligation pesant sur le vendeur. Ce qui répond au droit d'information de l'acquéreur sur les caractéristiques et l'état du bien intéressé.

Le dossier de diagnostic technique (art L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitat)doit regrouper les informations concernant :

  • la présence de plomb (bâtiment construit avant le 1ier janvier 1949 - A défaut aucune exonération de la garantie des vices cachés - Le décret d'application du constat des risques d'exposition au plomb (publié le 11 août 2004) a rendu obligatoire la réalisation d'un diagnostic plomb pour tous les immeubles affectés en tout ou partie à l'habitation et construits avant le 1ier juillet 1949. Depuis le 12 août 2008 ce diagnostic est obligatoire dans la location.)
  • la présence d'amiante (bâtiment dont le permis de construire a été délivré avant le 1ier juillet 1997 - A défaut aucune exonération de la garantie des vices cachés))
  • la présence de termites (dans une zone délimité par arrêté préfectoral)
  • l'état de l'installation intérieure de gaz (installation réalisée depuis plus de 15 ans - En l’absence d’un état de l’installation intérieure de gaz, aucune clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués le risque. La vente reste valable mais l’acquéreur pourra agir en résolution de la vente ou en diminution du prix payé en cas de découverte de vices affectant l’installation postérieure au transfert de propriété.)
  • l'état des risques naturels et technologiques (dans une zone couverte par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé - A défaut, l'acquéreur peut demander au juge la résolution du contrat ou une diminution du prix)
  • la performance énergétique du bâtiment (à annexer aussi au contrat de location)
  • l'état de l'installation électrique.

A partir du 1ier janvier 2009, le diagnostic sécurité électrique sera obligatoire pour les installations de plus de 15 ans avant toute vente d'un logement. A défaut non exonération de la garantie des vices cachés correspondante.

Baux dérogatoires – Modalités du congé

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de « Modernisation de l'Economie » publiée au Journal Officiel du 5 août 2008, comporte en son chapitre III des dispositions particulières nouvelles, aux fins de « moderniser le régime des baux commerciaux » antérieurement en vigueur et dont le statut, issu du décret du 30 septembre 1953, avait été repris et codifié aux articles L.145-1 et suivant du ( nouveau ) Code de commerce.

Compte tenu des préoccupations constantes des acteurs économiques, deux « modernisations » pratiques seront immédiatement à retenir par les bailleurs et preneurs :

1. la possibilité nouvelle de voir se succéder, dans la limite de deux ( 2 ) ans, plusieurs baux de courte durée, ces baux sont habituellement dénommés baux dérogatoires ;

2. la suppression, en cas de congé, de toute référence hermétique aux « usages locaux » au profit du « dernier jour du trimestre civil ».

En effet, certaines autres modifications n’ont qu’un intérêt relatif. Et apprendre, par exemple, que les mots : « aux départements, aux communes » sont désormais remplacés par l’expression générique : « aux collectivités territoriales » ( cf. articles L.145-2 ou L.145-26 du Code de commerce ) n’apportent pas de réelle modernité.

Le législateur, fidèle à ses habitudes ésotériques, n’a pas livré la nouvelle rédaction du chapitre consacré au bail commercial, par le Code de commerce, et encore moins, concernant les deux points de réelle modernité, évoqués ci-dessus.

Aucune lecture directe ou complète des articles L.145-5 et L.145-9 modifiés ou enrichis par la loi du 4 août 2008 n’est possible à partir de la loi nouvelle. Le législateur s’est contenté d’indiquer, par la malice récurrente qui le caractérise, que tel alinéa ou tel article était modifié par telle disposition nouvelle ( voir exemple ci-avant ).

Pour apprécier, néanmoins, les véritables apports modernes de la loi, il y aura lieu désormais de lire les premier, deuxième, et troisième alinéa de l’article L.145-5 et le premier alinéa de l’article L.145-9 du Code de commerce comme suit :

- Article L.145-5 du Code de commerce :
« Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans.

Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local. »

Cette possibilité nouvelle de recourir à des baux dérogatoires de courte durée, dans la limite de deux ans, apporte une certaine souplesse qui, même relative, doit être saluée. Elle présente l’avantage de réduire à néant les contentieux multiples qui s’élevaient systématiquement en pareils cas.

- Article L.145-9 du Code de commerce :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance. »

La problématique des « usages locaux » vient de prendre fin par cette rédaction nouvelle qui ne fait, somme toute, que reprendre les précautions qui étaient habituellement mises en œuvre, par les professionnels, dans le doute ou dans l’incertitude de pouvoir exciper de tel usage pour consacrer, de manière souvent aléatoire, la validité d’un congé litigieux.

Les usages locaux, souvent méconnus, disparaissent donc au profit d’une règle nationale univoque. Sur ce dernier point de modification, la prudence commandera, toutefois, que, dans les faits, les baux ne cesseront que « par l'effet d'un congé donné avant le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance ».

Vers l'aménagement du régime de la location de locaux meublés d'habitation

La location en meublé à titre habituel est une activité commerciale. Les profits engendrés par l'exercice de cette activité relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ils sont donc soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur le revenu en fonction de la structure juridique choisie par l'entrepreneur.

Le loueur en meublé a la possibilité de choisir entre trois régimes d'imposition des bénéfices existant dans les conditions de droit commun (le régime réel d'imposition, le régime réel normal, aussi, si son chiffre d'affaires ne dépasse pas 76 300 € hors taxes, il peut bénéficier du régime de la micro-entreprise -franchise de TVA, abattement forfaitaire de 71 %).

Deux catégories se distinguent les professionnels et les non professionnels (LMP-LMNP).

Actuellement, pour avoir le statut de loueur en meublé professionnel, deux conditions cumulatives doivent être remplies :

  • Etre inscrit au RCS en cette qualité,
  • réaliser des recettes annuelles (total des loyers courus taxes comprises) supérieures à 23.000 € ou procurant au moins 50 % du revenu global du foyer fiscal (comparaison entre le revenu net tiré de la location au total des revenus nets catégoriels).

Le projet de loi de finances pour 2009 définit les loueurs en meublé professionnels comme étant uniquement :

  • les contribuables inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur professionnel,
  • pour lesquels les recettes annuelles retirées de cette activité excèdent 23.000 euros
  • et, de surcroît, représentent plus de 50% des revenus d'activités professionnelles. A compter de 2009, ces conditions cumulatives seront appréciées au niveau du foyer fiscal.

Toutefois, pour assurer la transition entre l'ancien et le nouveau régime et pour ne pas pénaliser les contribuables s'étant engagés avant 2009 dans l'activité de loueur en meublé professionnel, l'appréciation de la condition selon laquelle les recettes provenant de l'activité de location meublée doivent représenter au moins 50% des revenus d'activités professionnelles du contribuable, sera adaptée.

Situation des loueurs en meublé professionnels :
S'agissant des plus-values de cession des loueurs en meublé professionnels, elles bénéficieront d'une exonération totale tant que le montant annuel des recettes générées par cette activité sera inférieur à 90.000 euros.

Lorsqu'ils se rapportent à des dépenses engagées en vue d'une location meublée, les déficits antérieurs à l'acquisition ou à la livraison de l'immeuble pourront être imputés sur le revenu global des années suivantes. Ces déficits antérieurs seront imputables, par fractions égales, sur le revenu global des 3 premières années de location meublée tant que cette activité présente un caractère professionnel.

Situation des loueurs en meublé non-professionnels :
Plus values de cession des particuliers (abattement pour durée de détention fixé à 10% par année de détention, décompté à partir de 5 ans de détention du bien. L'exonération est donc acquise au bout de 15 ans. L'abattement général annuel de 1 000 € applicable à chaque cession réalisée au cours de l'année).Les plus-values immobilières sont globalement imposées au taux de 26 % (18% à titre forfaitaire auxquels s’ajoutent 10% environ de prélèvements sociaux).

Parallèlement, la situation des loueurs en meublé non-professionnels sera rapprochée, concernant les règles d'imputation des déficits, de celle des personnes imposées dans la catégorie des revenus fonciers. Les déficits provenant de la location meublée non-professionnelle seront imputés sur le revenu global du contribuable dans la limite de 10.700 euros. Cette limite, appréciée au niveau du foyer fiscal, sera propre aux revenus de la location meublée. Elle sera aussi distincte de la limite d'imputation applicable aux revenus fonciers que percevrait par ailleurs le contribuable (pour le même montant). Quant aux déficits qui n'auraient pas pu être imputés sur le revenu global, ils seront imputables sur les revenus tirés de la location meublée non-professionnelle des 10 années suivantes.

Application du régime du micro-bic :
S'agissant du régime micro, la réforme applique aux loueurs en meublé, pour le bénéfice du régime micro-BIC, les limites retenues pour les entreprises prestataires de services. Ainsi, les loueurs en meublé bénéficieront des obligations comptables et fiscales allégées du régime micro à la condition que le montant de leur chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 27.000 euros. Le taux d'abattement applicable sera de 50%.

La loi sur la responsabilité environnementale parue au JO du 1ier août 2008

Dans le but de limiter les atteintes à l'environnement, l'application du principe du pollueur-payeur vise à anticiper un dommage et à fixer une règle d'imputation du coût des meusres en faveur de l'environnement. Ce principe est d'inspiration économique. Il a été inspiré dans les années 70 par l'OCDE. Son objectif est de faire prendre en compte par les acteurs économiques, dans les coûts de production, les coûts externes pour la société que constituent les atteintes à l'environnement. Il vise les activités économiques mais aussi privées (voiture par exemple).

Le principe du pollueur-payeur est repris dans la législation française à l'article L 110-1 al 3 du code de l'environnement "le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur".

La LRE «définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant.» Pour rentrer dans son champ d’application, les dommages doivent affecter «gravement» les sols, les eaux, les habitats et les espèces protégées.

la loi consacre le préjudice écologique, avec une réparation en nature et non pécuniaire, contrairement au jugement Erika qui n’a pas créé un préjudice écologique mais un préjudice moral.

La loi s’appliquera au-delà des exploitants d’installations classées, par exemple aux aménageurs. Les transporteurs pourraient également être concernés.

Mise en œuvre de la loi par l’administration avec une nouvelle police administrative, distincte de celle des installations classées, de celle des eaux, créant des conflits de compétences ? Au décret d'en préciser les règles.

Le préfet aura le choix entre la responsabilité environnementale et le pré-existant et choisira le plus approprié pour la réparation du terrain.

Le décret d'application devrait déterminer les mesures de réparation. C’est l’exploitant qui présente les mesures, l’administration qui les valide.

Et comment seront gérées les pollutions continues? s’interrogent également Vincent Sol et Joëlle Herschtel, du cabinet Winston & Strawn: «Si une pollution continue a commencé avant le 30 avril, c’est-à-dire la date de début d’application de la LRE, le nouveau régime s’applique-t-il pour la part de pollution pré-existante? Et quel sera l’état de référence? Celui du 30 avril 2007?»

Applicabilité du droit au logement opposable pour les étrangers : décret n° 2008-908

Le décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008, relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le Code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), a été publié au Journal officiel du 10 septembre 2008.

L'article L. 300-1 du Code de la construction et de l'habitation, introduit par l'article 1er de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, prévoit que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.

Conditions de permanence, le décret indique que pour les citoyens de l'Union européenne, il suffira de remplir les conditions énoncées à l'article L. 121-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les personnes d'autres nationalités devront soit être titulaires d'une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour que le décret énonce, renouvelé au moins deux fois.

Les heures supplémentaires avec la loi n° 2008-789

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit de nouvelles dispositions concernant notamment les heures supplémentaires et les conventions de forfait en jours.

1- Heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires :

Les employeurs ont la possibilité de fixer un contingent supérieur au contingent légal (220 heures par an) par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche.

Heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent :

L'employeur n'a plus à obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail. L’employeur doit seulement recueillir l'avis du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Repos compensateur (contrepartie obligatoire en repos) :

  • Heures effectuées dans la limite du contingent : un repos compensateur n’est plus obligatoire (sauf s’il est prévu par convention ou accord collectif).
  • Heures effectuées au-delà du contingent : un repos compensateur est obligatoire. Les caractéristiques et conditions de prise du repos compensateur sont définies par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche.

A noter : les dispositions applicables concernant la majoration de salaire due au titre des heures supplémentaires restent inchangées.


2/ Conventions de forfait en jours sur l'année

Bénéficiaires : cadres autonomes et salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Mise en place : par accord d’entreprise ou par accord de branche.
Nombre de jours : la durée annuelle de travail prévue par l’accord ne peut dépasser 218 jours.
Toutefois, le salarié peut racheter des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de 10%. Le nombre de jours travaillés ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord. A défaut d’accord, ce nombre est de 235 jours.


L'éco-PTZ écologique pour 2009

Atteindre les objectifs fixés lors du Grenelle de l’Environnement est le but de cette mise en place. La France devra réduire par 4 ses taux d’émission de gaz à effets de serre. Pour ce faire, la construction de nouveaux logements avec des normes Haute Qualité Environnementales (environ 450 000 par an) ne devrait pas suffire. Aussi, le gouvernement propose un prêt à taux zéro écologique pour les Français désirant s’inscrire dans une démarche de rénovation écologique de l’habitat. Cette proposition pour 2009 indique :

  • que ce prêt ne devrait pas dépasser 30 000 € en valeur absolue, ou 300 €/m²
  • aucune condition de ressource (contrairement au PTZ destiné à l'acquisition du premier logement)
  • toutefois le bénéficiaire devra s'engager à effectuer au minimum "un bouquet" de travaux (la simple installation de laine de verre dans un grenier n'est pas suffisant)
  • prêt valable 5 ans et devrait disparaître en 2014.

Eaux de pluie : arrêté sur les utilisations publié le 1/09/2008

L’arrêté relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments vient d’être publié au Journal officiel. Il succède enfin à l’arrêté introduisant un crédit d’impôt sur les installations (1), et précise les types d’usages autorisés, et les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance des équipements. Cette nouvelle ravit les professionnels du secteur, qui attendaient avec impatience l’aval des autorités. «Maintenant, on existe vraiment, avec un cadre légal. Auparavant, on naviguait à vue», se réjouit Valéry Jimonet, président du Syndicat national des acteurs de la récupération d’eau de pluie (Snarep).

L’utilisation d’eau de pluie est interdite à l’intérieur de certains établissements (2), et elle est autorisée pour les usages professionnels et industriels, sauf ceux qui nécessitent de l’eau destinée à la consommation humaine.

L’eau peut être récupérée à l’aval des toitures inaccessibles et utilisée pour des usages externes tels que l’arrosage des espaces verts.

A l’intérieur des bâtiments, elle peut servir à l’évacuation des excrétas au niveau des toilettes, et au lavage des sols. Le lavage du linge à partir des eaux de pluie est également autorisé mais à titre expérimental, à condition qu’un traitement adapté soit installé et déclaré au ministère chargé de la santé par le metteur sur le marché. Selon le ministère chargé de la santé, cette déclaration des industriels lui permettra «de saisir l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) pour analyse des risques éventuels que peuvent poser ces dispositifs», et «la réglementation pourra alors être adaptée en fonction des ces conclusions». L’installateur est par ailleurs tenu de garder la liste de ce type d’installations à disposition du ministère.

L’arrêté vient légaliser des pratiques qui existent déjà sur le terrain. .

Pour le ministère chargé de l’environnement, «la récupération des eaux de pluie présente un intérêt en limitant les impacts des rejets d’eau pluviale en milieu urbain, face notamment à la croissance de l’imperméabilisation des sols et aux problèmes d’inondation qui peuvent en découler». Pourtant, c’est l’aspect sanitaire qui a surtout alimenté les discussions pour la rédaction du nouvel arrêté, le ministère chargé de la santé ayant mis en avant les risques que peuvent présenter certains usages domestiques des eaux de pluie. Selon lui, l'arrêté est «l'aboutissement d'un travail interministériel conciliant la nécessité de répondre à l'engouement croissant que connaît la récupération de l'eau de pluie (…) et la nécessité de garantir la sécurité sanitaire des consommateurs dans l'utilisation d'une eau qui n'est pas potable». Il affirme vouloir «rester vigilant dans l’application de cette réglementation, afin de conserver les acquis en terme d’hygiène publique obtenus par l’alimentation en eau potable de l'ensemble de la population française, depuis l'après-guerre».

(1) Arrêté du 4 mai 2007 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d'équipement de l'habitation principale et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code, J.O. du 29 août 2008

(2) les établissements de santé et les établissements, sociaux et médico-sociaux, d’hébergement de personnes âgées; les cabinets médicaux, les cabinets dentaires, les laboratoires d’analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine; les crèches, les écoles maternelles et élémentaires


La loi de modernisation de l'économie et ses dispositions relatives à l'implantation des grandes surfaces et à l'exercice du droit de préemption publiée le 5 août 2008

La loi n° 2008-776 entrée en vigueur le 6 août 2008 énonce de nouvelles règles d'impantation des grandes surfaces pour augmenter la concurrence et pour défendre le pouvoir d'achat.

Afin de dynamiser la concurrence, il est nécessaire de trouver le juste équilibre entre le nombre d'acteurs présents sur le marché, l'assouplissement des conditions de négociation des prix et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Cet équilibre permet de développer la concurrence au bénéfice du pouvoir d'achat des consommateurs.Tout l'enjeu est de ménager à la fois la liberté des commerçants petits ou grands, et la régulation nécessaire à l'équilibre du tissu commercial dans notre pays »
Luc CHATEL, Secrétaire d'État chargé de l'Industrie et de la Consommation, Porte-parole du Gouvernement

  • Assouplissement des conditions d'implantation des grandes surfaces : le seuil des procédures d'implantation est relevé de 300 m² à 1 000 m². Pour les petites communes (moins de 20 000 habitants), là où les conséquences des nouvelles implantations commerciales sont les plus importantes, les maires et les présidents des EPCI pourront proposer de saisir les commissions départementales dès 300 m2, en cas de doutes sur la qualité des projets au regard des nouveaux critères d'examen.
  • Ces projets de 1 000 m² doivent respecter les critères d'aménagement du territoire et du développement durable et obtenir une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial composée de trois personnalités qualifiées en matière de consommation, d'aménagement du territoire et du développement durable.
  • Durée de procédure réduite à six mois environ, hors contentieux devant le Conseil d'Etat.

Par ailleurs, le droit de préemption dont bénéficient les communes, portant sur les baux commerciaux et artisanaux comme sur les fonds de commerce, a été élargi aux terrains susceptibles d'accueillir des surfaces commerciales comprises entre 300 et 1 000 m2 dans les zones commerciales.

Avantages énoncés :

Cette loi met la législation française en conformité avec les normes européennes qui interdisent par exemple les tests économiques subordonnant les autorisations d’exploitation à la démonstration d’un besoin économique ou d’une demande du marché.Tout investisseur français ou étranger désireux de porter un projet d'urbanisme commercial ne subit plus de tests économiques et peut venir concurrencer l'ensemble des autres enseignes commerciales. Son projet n'est plus examiné par ses concurrents potentiels au sein des commissions départementales d'équipement commercial. Il n'a plus à demander une autorisation pour les projets ayant peu d'impact en termes d'aménagement du territoire et de développement durable (seuil de 1 000 m2).

Mais des inconvénients existent !

Fiscalité des dividendes : choix entre la taxation à l'impôt sur le revenu et le prélèvement forfaitaire libératoire de 18 %

La loi de finances de 2008 aligne l'imposition des dividendes sur celle des placements à revenus fixes (obligations par exemple). Le dividende est le versement aux actionnaires d'un montant proportionnel aux actions détenues, prélevé sur le bénéfice net ou sur les réserves de la société. Il ne s'agit pas d'une rémunération mais la restitution d'une fraction du capital dont ils sont détenteurs, ce sont des capitaux mobiliers.Ils ne sont donc pas soumis à cotisations sociales.

En revanche, ils supportent :
- le prélèvement social de 2 %,
- la contribution additionnelle au prélèvement social de 0,3 %,
- la CSG (8,2 %) et la CRDS (0,5 %).

Depuis le 1er janvier 2008, ces prélèvements sociaux sont payés à la source, lors du versement des dividendes, quel que soit leur mode d'imposition au niveau fiscal.

Lorsqu'une société décide de répartir tout ou partie de ses bénéfices entre les associés, les bénéfices distribués sont successivement imposés :

  • au niveau de la société au titre de l'impôt sur les sociétés
  • au niveau des associés au titre de l'impôt sur le revenu au barême progressif par tranches de l'impôt sur le revenu.

Désormais, depuis le 1ier janvier 2008, un choix d'option est apporté pour l'associé entre cette solution ou le prélèvement forfaitaire libératoire à la source de 18 % selon sa situation.

Imposition des dividendes au barême progressif par tranche de l'impôt sur le revenu

En l'absence d'option de l'associé, c'est ce régime qui s'applique de plein droit. Les sommes versées à l'associé en tant que dividendes seront alors déclarées dans la catégorie des revenus mobiliers sur sa déclaration annuelle.

La double imposition des sommes (société et associé) est compensée par des avantages fiscaux pour les personnes physiques domiciliées fsicalement en France :

  • Abattement de 40 % sans limitation de montant (pour les sociétés soumise à l'IS dont le siège social est fixé en France ou dans un état ayant conclu une convention fiscale avec la France)
  • Abattement forfaitaire applicable sur les dividendes ayant fait l'objet de l'abattement de 40 % égal soit à 1525 € pour une personne seule, soit à 3050 € pour un couple soumis à une imposition commune.
  • Crédit d'impôt : égal à 50 % des dividendes perçus avant l'abattement des 40 %, plafonné annuellement à 115 € pour une personne seule ou à 230 € pour un couple soumis à une déclaration commune.Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus ont été distribués. Si le montant du crédit d'impôt est supérieur à l'impôt dû, il est restitué.

Prélèvement forfaitaire libératoire à la source égal à 18 % par l'établissement payeur qui effectuera lui-même le paiement auprès du Trésor Public dans les 15 jours suivant la distribution

Ce PFL est prélevé sur le montant brut des sommes versées. Il n'y a pas d'abattement ni de crédit d'impôt. Cette option peut être prise que sur une partie des dividendes. L'autre restant soumise au barême de l'IR.

Comparaison :

Distribution par la société de 50 000 €. Un associé en couple sans enfant détient 25 % des parts. Il recevra alors 12 500 € de dividendes.

  • Choix de l'IR : 12 500 € de dividendes reçus avec 1 375 € de prélèvements sociaux

12 500 - 5000 (40 %) - 3 050 (en couple) = 4 450 € de dividendes imposables

Taux d'imposition marginal de 12 % :  534 € au titre de l'IR

Crédit d'impôt : 534 - 230 = 304 € d'impôt du par l'associé

  • Choix du PFL : 12 500 x 18 % = 2 250 € d'impôt

Pour lui cette option n'est pas intéressante. Par contre, un autre associé, célibataire et sans enfant, détient 55 % des parts. Il recevra 27 500 € de dividendes.

  • Choix de l'IR : 27 500 € avec 3 025 € de prélèvements sociaux

27 500 - 11 000 - 1 525 = 14 975 de dividendes imposables

Taux marginal d'imposition 40 % : 5 990 € au titre de l'IR

Crédit d'impôt : 5 990 - 115 = 5 875 € d'impôt du par cet associé

Pour lui l'option du PFL est plus intéressante : 27 500 x 18 % = 4 950 €

Conclusion : l'option du PFL ne profite qu'aux contribuables imposés au taux marginal de 40 % du barême progressif. Il ne faut pas oublier les prélèvements sociaux de 11 % donc 18 % + 11 % = 29 % de taxe.

Ce choix fait perdre les abattements annuels + le crédit d'impôt. Sans oublier qu'avec le PFL, il acquitte l'impôt dès l'encaissement du dividende puisqu'il s'agit d'une taxation à la source. Alors que pour le barême professif, il s'agit de solder au quatrième trimestre de l'année suivante.

Il ne faut pas oublier qu'une partie de la CSG (5.80 %) vient en déduction de la base imposable à condition que les dividendes soient déclarés à l'IR. Ainsi par exemple, le contribuable bénéficie de 5.80 % x 12 % (pour l'exemple) = 0.696 %. Son taux marginal est ainsi ramené à 11,30 %

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