L'ordonnance du 8 décembre 2005 ratifiée par la loi ENL du 13 juillet 2006 est venue simplifier le régime des autorisations d'urbanisme (I) tout en maîtrisant les délais d'instruction et en clarifiant le contrôle de la fin des travaux (II).
I- Simplification des autorisations d'urbanisme
Face à la confusion du régime des autorisations, le code regroupe la quinzaine d'autorisations ou de déclarations existantes. La réforme du certificat d'urbanisme rétablit la distinction entre deux documents et en précise le contenu.
A- Par le regroupement
Avec la réforme trois régimes d'autorisation remplacent les onze anciens. Le régime déclaratif remplace les régimes de déclaration préalable.
- Le permis de construire : il résulte un article L 421-1 du CU
al 1 pour les constructions nouvelles :
Le décret précise les constructions ne nécessitant qu'une déclaration : entre 2 et 20 m², qu'il y ait ou non une construction nouvelle sur le terrain et les constructions dispensées de formalité les moins de 2 m².
Certaines constructions ne créant pas de SHON sont soumises à permis de construire du fait de leur hauteur (éolienne de plus de 12 m de hauteur) ou de contraintes diverses (pisicine couverte).
al 2 pour les travaux exécutés sur une construction existante ainsi que les changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur délocalisation, doivent également être précédées de la délivrance d'un permis :
Il s'agit de travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur de façade.
Tous les travaux sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques restent soumis à permis de construire (sauf entretien ou réparation ordinaire).
Nouveauté : assimilation du changement de destination à des travaux : Le changement de destination est désormais constitué par le passage de l'une à l'autre des affectations prévues par le code de l'urbanisme. Les annexes sont réputées être de la même destination que la construction principale. Ainsi la transformation d'un garage d'une maison en habitation ne sera pas considéréé comme un changement de destination mais nécessitera une déclaration préalable. Les changements de destination qui nécessitent, soit de modifier la façade, soit de modifier les structures porteuses du bâtiment seront soumises à permis.
- Le permis d'aménager : regroupement des permis de lotir, des autorisations concerant les terrains de golf, de camping ou de parc résidentiel de loisirs...
Il est possible d'attribuer un seul permis émanant de plusieurs demandeurs et portant sur plusieurs parcelles. Ce régime unifié permet notamment d'instaurer des procédures d'instruction identiques à celles des permis de construire.
Le décret fait la distinction entre les travaux qui relèvent du permis et ceux relevant de la déclaration préalable. Il est distingué le lotissement auquel sont consacrés les art L 442-1 à L 442-14 du CU. Les art L 315-1 et s sont abrogés. Ainsi un lotissement ne créant pas de voie ou d'espace commun ne sera soumis qu'à déclaration quelque soit le nombre de lots. A contrario, soumission à permis d'aménager.
Remarque : le lotissement est traité au titre des autorisations d'urbanisme. Le principe veut qu'il n'est plus une opération d'aménagement.
Il est obligatoire à Paris et en région parisienne, dans les communes de plus de 10 000 hab. et dans les zones protégées. La réforme simplifie ce dispositif. Son champ d'application est réservé de plein droit aux hypothèses où la construction relève d'une protection particulière définis par décret.
En dehors de ces cas, l'institution d'un permis de démolir relève du pouvoir discrétionnaire du conseil municipal, indépendamment de l'existence d'un POS/PLU approuvé. La décision doit reposer sur des motifs de protection ou de mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, monuments ou sites, art L 421-6 du code de l'urbanisme.
- Le régime déclaratif : véritable contrôle de l'utilisation du sol
Issu de la loi du 6 janvier 1986, ce régime voit son domaine considérablement renforcé et son régime unifié par la référence à la seule déclaration de l'art L 421-4 du CU.
Son domaine propre : les clôtures et les divisions parcellaires visées à l'art L 111-5-2 du CU ; Les coupes et abattages d'arbres, art L 130-1 du CU jusque là soumis à autorisation.
Alternative au permis de construire ou d'aménager selon critères liés à la dimension, la nature ou la localisation des travaux.
Ex : Aire de stationnement entre 10 et 49 places : déclaration.
B- Par leur articulation
- La demande de permis de construire pourra porter sur la démolition et la construction : le permis de construire tient lieu de permis de démolir,
- Le permis d'aménager vaudra permis de construire pour les constructions réalisées dans le périmètre de l'opération d'aménagement sous condition que toutes les pièces requises à ce double titre soient fournies par le demandeur,
- Pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire comporte les prescriptions imposées par l'autorité compétente,
- La réforme rationalise le dispositif applicable aux installations classées : le permis de construire peut être délivré dans les délais d'instruction qui lui sont propres mais il ne pourra être mis en oeuvre qu'apèrs la clôture de l'enquête publique.
C- Distinction entre les certificats d'urbanisme
Le certificat a pour intérêt de faire connaître avant une mutation ou une opération de construction les charges d'urbanisme afférentes et la constructibilité du terrain. La durée de validation est portée à 18 mois. Le décret du 6 janvier 2007 a instauré un certificat d'urbanisme tacite et précise son contenu.
- Le certificat de simple information : il se contente d'indiquer le droit applicable (dispositions d'urbanisme, limites administratives au droit de propriété, liste des taxes et participations applicables) ;
- Le certificat opérationnel : il renseigne sur l'état des équipements publics existants ou prévus et sur la faisabilité du projet.
La demande n'a plus à mentionner la surface du plancher hors oeuvre des bâtiments pour plus de souplesse. Il est ajouté la localisation approximtive de la construction projetée.
Enc as d'absence de réponse, le demandeur bénéficie du maintien des droits en vigueur à la date du certificat d'urbanisme tacite.
II- La maîtrise des délais d'instruction et la clarification du contrôle de fin de travaux
Délais désormais prévisibles et garantis. Le contrôle de conformité des travaux réformé.
A- Délais d'instruction et garantie
- Suppression du délai de recevabilité de 15 jours de la demande :
Auparavant, si le dossier était incomplet, le service instructeur indiquait au pétitionnaire, dans les 15 jours de la réception de la demande, la date à laquelle une décision d'octroi ou de refus devrait lui être notifée. Toujours dans le délai de 15 jours, si le dossier était incomplet, le service instructeur invitait le pétionnaire à le compléter. Le délai d'instruction courrait au jour de la réception des pièces. L'absence de sanction du délai de 15 jours de recevabilité posait un problème : peu respecté, il prolongeait la procédure d'instruction sans que puisse démarrer le processus de permis tacite.
Avec la réforme, si le dossier est incomplet, le service instructeur a 1 mois pour demander des compléments d'information. Passé ce délai, il est impossible de prolonger les délais d'instruction. A leur expiration, le silence gardé vaut permis tacite.
Afin d'éviter les demandes inutiles, le décret liste les pièces à joindre dans le dossier du pétitionnaire (décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007).
- Fixation du délai de base par le décret, délai connu dès le dépôt en mairie du dossier
Délai de droit commun connu et garanti par le récépissé :
1 mois pour les déclarations préalables ; 2 mois pour le permis de construire d'une maison individuelle et pour le permis de démolir ; 3 mois pour les autres constructions et aménagements.
Majoration du délai possible que si prévue par les textes et notifiée dans le mois qui suit le dépôt de la demande :
Pour la consultation de service ou de commission comme par exemple :
Avis de l'ABF en secteur sauvegardé : 3 mois complémentaires - Pour le SDIS : 2 mois - Commission des sites : 4 mois.
A l'issu de l'instruction notifié par récépissé, le demandeur bénéficie d'un permis tacite en cas de silence de l'administration. Par contre, si le pétitionnaire ne remet pas les pièces manquantes, le permis sera automatiquement refusé.
La durée de validité du permis de construire, d'aménager ou de démolir, art R 424-1 à R 424-23 :
- Permis valable deux ans à compter de la notification au demandeur,
- Permis périmé dans les deux cas suivants :
- Les travaux de construction n'ont pas commencé dans les deux ans qui ont suivi la notification ou la décision tacite ;
- Les travaux ont été interrompus pendant plus d'un an.
Le délai de validité est suspendu en cas de recours contentieux devant le tribunal admistratif jusqu'à prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Le permis peut être prorogé d'une année si les prescriptions d'urbanisme ou les servitudes n'ont pas évoluées d'une façon défavorable pour le projet, art R 421-32.
La demande de prorogation pour une nouvelle année doit être faite dans les deux mois au moins avant l'expiration du délai de validation à la mairie.
B- Le contrôle de conformité des travaux
A l’achèvement des travaux, le constructeur adresse au maire une déclaration dans les 30 jours. L’architecte y certifie le respect du projet au permis. Le service instructeur accorde un certificat de conformité dans un délai de 3 mois à compter de la réception en mairie de la déclaration si conformité. Le silence de l’administration vaut certificat réputé tacitement obtenu.
Or,en pratique, les visites administratives de constat de conformité sont rares et la procédure de requête en instruction nécessite l’intervention du titulaire du permis. De surcroît, le certificat n’étant pas publié, le recours des tiers n’est enfermé dans aucune condition de délai et est donc infini.
La réforme met donc en place un régime déclaratif et un contrôle allégé et réorganisé.
Système simplifié : le titulaire du permis est tenu de déposer en mairie une déclaration d’achèvement des travaux, comportant un engagement de respect de cette autorisation.
L’autorité dispose de 3 mois à compter du dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux pour procéder au contrôle sur place.
Si délai écoulé de l’administration pour contester la conformité : celle-ci est établie.
Si récolement obligatoire dans certains cas : délais alors de 5 mois.